Avant le commencernent des travaux, le maître d’ouvrage effectue un premier versement dans les conditions fixées à l’article 9 du présent contrat et dans les limites suivantes :
• à titre de dépôt de garantie : 3 % maximum à la signature du contrat, imputables sur les premiers versements qui seront demandés par le constructeur;
• ou si le constructeur justifie d’une garantie de remboursement:
5 % maximum à la signature du contrat;
et 5% maximum à la délivrance du permis de construire.
Les autres versements sont ensuite exigés en fonction de l’état d’avancement des travaux, dans les limites suivantes, étant précisé qu’il s’agit de pourcentages cumulés et que les parties peuvent prévoir contractuellement des pourcentages inférieurs :
15 % à l’ouverture du chantier;
25 % à l’achèvement des fondations;
40 % à l’achèvement des murs;
60 % à la mise hors d’eau;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Les paiements devront intervenir au plus tard à l’expiration du délai prévu aux conditions particulières : le point de départ de ce délai est la date de la demande de paiement présentée par le constructeur.
Les sommes dont le maître d’ouvrage dispose au titre de son apport personnel doivent être versées avant celles qui constituent le montant du ou des prêts à la construction qui lui sont consentis. Le solde est payable à l’expiration de la garantie de livraison conformément à l’une ou l’autre clause ci-après retenue aux conditions particulières :
1. le maître d’ouvrage se fait assister lors de la réception des travaux par un professionnel mentionné à l’article 25 ci-après du présent contrat : le solde est payé à la réception des travaux formulée sans réserve, ou à la levée des réserves.
2. le maître d’ouvrage ne se fait pas assister par ce professionnel : le solde est payé huit jours après la remise des clés consécutive à la réception sans réserve, ou à la levée des réserves.
Lorsque des réserves sont formulées à l’occasion de la réception, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est consignée jusqu’à la levée de ces réserves, le solde étant versé au constructeur. En cas de désaccord sur le choix du consignataire, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance.